Charte des droits et libertés de la personne accueillie

La Charte des droits et libertés de la personne accueillie est parue dans l’annexe à l’arrêté du 8 septembre 2003 et mentionnée à l’article l 314-4 du Code de l’action social et des familles. Elle constitue un cadre législatif pour sauvegarder et promouvoir les droits fondamentaux des personnes prises en charge par les Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS). 

Cette charte est structurée autour de 12 articles, chacun reflétant un principe d’accompagnement essentiel pour assurer un traitement équitable, respectueux et adapté aux besoins des personnes accueillies.


1 - Principe de non discrimination

illustration des personnes en situation de handicap illustrant la diversité

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement social ou médico-social.


2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

illustration représentant un document sur lequel est écrit : mon projet

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.


3 - Droit à l’information

illustration représentant une personne en fauteuil devant des pancartes directionnelles afin d'indiquer plusieurs chemins

La personne bénéficiaire des prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandé ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits sur l’orientation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prises en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine.

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.


4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation

illustration représentant une personne en fauteuil roulant échangeant des informations oralement avec 2 salariées d'un établissement

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :

1 / la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou un service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.

2/ le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.

3 / le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements, ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.


5 - Droit à la renonciation

illustration d'une personne en fauteuil roulant qui dit stop de la main à un soignant en face d'elle, pour signifier qu'elle affirme son choix

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacité, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et de procédures de révision existantes en ces domaines.


6 - Droit au respect des liens familiaux

illustration d'une personne en fauteuil roulant entourée de membres de sa famille

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.


 7 - Droit à la protection

illustration d'un soignant en train de faire un geste de la main pour dire chut, secret. Il a un doigt devant la bouche

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.


 8 - Droit à l’autonomie

Illustration représentant une femme en fauteuil roulant circulant dans une ville et accompagnée d'un homme

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. À cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.


9 - Principe de prévention et de soutien

illustration représentant une salariée qui explique des documents à une personne assise en fauteuil roulant

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.


10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribues aux personnes accueillies

illustration représentant une main glissant un bulletin de vote dans une urne

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.


11 - Droit de la pratique religieuse

illustration d'un homme en fauteuil roulant dans une rue et qui se dirige vers un bâtiment religieux

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services


12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité

illustration représentant une femme en fauteuil roulant qui referme la porte de son appartement afin d'illustrer l'intimité
©Illustrations Ch. C

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.


Pour approfondir

Vous trouverez en téléchargement :

  • La Charte des droits et libertés de la personne accueillie telle que proposée par le Ministère de la Santé et de l'accès aux soins
  • Une version FALC (facile à lire et à comprendre) de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie
  • Une version en pictogrammes de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

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